TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225157_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) en tout état de cause, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'ail ait été de nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la signature ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; -la décision est entachée d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une violation de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision méconnait le principe du respect des droits de la défense ; -la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; -la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il vit en concubinage et est parent de deux enfants français ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Place, représentant M. B, - et les observations de Me El Haik, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né le 3 juin 1996, a fait l'objet le 15 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il est constant que M. B est de nationalité espagnole. Si le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé ne produit pas de preuve sur le fait qu'il est père de deux enfants et qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire français, ces éléments ne suffisent pas à l'éloigner du territoire français encore moins de prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois dès lors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne aucune des circonstances et condamnations qui motiveraient la décision litigieuse. Le requérant verse au dossier plusieurs pièces attestant de ses liens familiaux en France, dont un extrait d'acte de naissance de sa fille née le16 septembre 2022, la carte d'identité de sa compagne de nationalité française et mère de ses enfants, une demande de passeport de parents pour leur fille. Par suite, cette décision est entachée à la fois d'une absence d'examen personnel de la situation de M. B et d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de Seine-Saint Denis du 4 décembre 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Le présent jugement qui n'annule qu'une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de circuler sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction et les conclusions sur ce point doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances ces de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.CLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2225157_20221212
Données disponibles
- Texte intégral