TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225161_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 21 juin 2023, la société Eliph productions, représentée par sa gérante Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide couts fixes consolidation pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Elle soutient que sa demande d'aide a été introduite dans les délais requis dès lors qu'elle a été effectuée par mail le 31 mars 2022 ; par ailleurs, elle fait toujours face à des difficultés financières dues à une trésorerie grandement fragilisée par la crise économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eliph productions demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide couts fixes consolidation pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. II. - Au sens du présent décret : - la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;- la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l'aide est ouverte et versée ; () " . L'article 4 de ce décret précise que " I. - A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. B. - Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises éligibles à l'aide prévue par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ou à l'aide prévue par l'article 3-30 du décret n° 2020-371 du 30 mars2020 au titre du mois de décembre 2021 ou du mois de janvier 2022, la demande d'aide au titre du présent décret pour la période éligible mentionnée au A du I du présent article est déposée, par voie dématérialisée, dans le délai de 45 jours après le versement de l'aide demandée :- au titre du mois de janvier 2022, lorsque l'entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ; - au titre du mois de décembre 2021, lorsque l'entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa. II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr;2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d'assurance porte sur les chiffres d'affaires de l'année 2019, 2021 et 2022. L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée :- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ;- le chiffre d'affaires ;- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3. L'attestation mentionne également le numéro professionnel de l'expert-comptable. Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. ()3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;4° La balance générale pour décembre 2021 et décembre 2019 ainsi que la balance générale pour janvier 2022 et janvier 2019 ; 5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise. () ".
3. L'administration fait valoir sans être contestée qu'à l'appui de sa demande d'aide " coûts fixes consolidation " portant sur le seul mois de janvier 2022, la société Eliph productions n'a pas joint les balances générales conformes aux dispositions du 4° du II du décret susvisé du 2 février 2022, les balances transmises mentionnant uniquement les comptes de classes 6 et 7. Dès lors, pour ce seul motif tiré du défaut de production d'un dossier complet, l'administration pouvait à bon droit refuser à la société Eliph productions le bénéfice de l'aide sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, l'administration pouvait valablement rejeter sa demande tendant au bénéfice de l'aide couts fixes consolidation pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. La société ne peut donc pas prétendre à l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 de la direction des grandes entreprises et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eliph productions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eliph productions et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2225161_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel