TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2225167_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou, à défaut, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", , dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître en l'espèce compte tenu de l'incomplétude du dossier de demande de M. D qui n'a pas transmis les pièces qui lui avaient été demandées par ses services le 19 janvier 2022, - en l'absence de ces pièces, il ne pouvait poursuivre l'instruction de sa demande, - les moyens soulevés par M. D ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - et les observations de Me Singh, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant camerounais né le 7 août 1997 à Douala, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter de l'année scolaire 2017/2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 novembre 2021. Il a sollicité un changement de statut avant expiration de ce dernier titre et a obtenu un récépissé le 30 décembre 2021 qui mentionnait à tort qu'il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un courrier du 12 janvier 2022, réceptionné le 27 janvier suivant, le conseil de M. D a alors sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ou à défaut d'une durée d'un an, à titre principal sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seulement à titre subsidiaire en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et tirée de l'inexistence de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Son article R. 431-12 dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour doit refuser d'admettre l'étranger à souscrire à cette demande si le dossier présenté à son appui est incomplet. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Son article R. 432-2 dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il en résulte que l'autorité administrative doit être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 précité si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire s'il comporte les pièces limitativement mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11. 6. En l'espèce, il ressort d'un courriel adressé par les services du préfet de police à M. D le 19 janvier 2022 que le dossier de demande de délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait déposé au guichet le 30 décembre 2021 ne comportait pas les justificatifs de ses liens personnels et familiaux ni les justificatifs de son insertion en France, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 30 avril 2021 susvisé. Par ce courriel, il lui a ainsi été demandé de fournir ces pièces dans un délai de quinze jours, ainsi que son état civil complet (nom, prénom, date et lieu de naissance) et son " numéro étranger ". Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le conseil de M. D a transmis les justificatifs sollicités de ses liens personnels et familiaux et de son insertion en France par un courrier réceptionné par ses services le 27 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'état-civil complet du requérant ainsi que son " numéro étranger " étaient déjà à cette date en possession des services compétents de la préfecture de police, lesquels venaient de lui délivrer le 30 décembre 2021 un récépissé de demande de carte de séjour qui mentionnaient ces éléments. 7. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour en litige était complet à compter du 27 janvier 2022, si bien qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est née le 27 mai 2022. 8. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. D seraient irrecevables en ce qu'elles seraient dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. D justifie résider continûment en France depuis pour le moins février 2015, alors qu'il était encore mineur. Il résidait ainsi habituellement sur le territoire national depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée de refus de titre de séjour et cette résidence, acquise sous couvert de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis de récépissés de cartes de séjour, a toujours été régulière. L'intéressé a été confié par un jugement du tribunal pour enfants de PARIS en date du 6 février 2015 à un tiers digne de confiance jusqu'à sa majorité. Sa mère et sa sœur demeurant toujours au Cameroun, ses liens avec elles se sont à tout le moins nécessairement distendus compte tenu de la durée importante de leur séparation. Il a obtenu plusieurs diplômes sans redoublement jusqu'en juillet 2018, à savoir un CAP " outillage en outils à découper " en juillet 2016, un BEP " production mécanique " en juillet 2017 et un baccalauréat professionnel " technicien d'usinage " en juillet 2018. Il ressort en outre des bulletins scolaires qu'il a produits dans leur intégralité qu'il a été un élève respectueux et assidu au cours de sa scolarité. S'il a échoué à obtenir un BTS en alternance " conception des processus de réalisation des produits " à l'issue des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, il ressort de ses bulletins qu'il a continué à se montrer assidu et qu'il n'a eu aucun problème de comportement. Il a par ailleurs donné entière satisfaction à son maître d'apprentissage, ainsi qu'il ressort de la lettre de recommandation rédigée par ce dernier le 4 août 2020. Alors que M. D avait déjà eu des expériences professionnelles quand il était encore étudiant, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2021 et tirait depuis lors de son activité professionnelle des revenus supérieurs au montant du salaire minimum de croissance (SMIC). Il fait enfin valoir qu'il parle parfaitement le français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de sa demande de changement de statut a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". Aux termes dudit 1° de l'article L. 433-4, l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle doit justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et ne pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Toutefois, conformément aux dispositions de son article L. 413-5, sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui ont suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire, ce qui était le cas de M. D 12. Ainsi qu'il a été dit, à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, M. E avait droit, dans le cadre d'un changement de statut, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, compte tenu de son parcours scolaire et universitaire, il n'était pas soumis à la condition relative à la participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine. Enfin, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que l'intéressé aurait manifesté un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. M. E est par conséquent fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. D une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, conformément aux dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de changement de statut présentée par M. D, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, V. Thulard Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225167/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2225167_20230203
Données disponibles
- Texte intégral