TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2225168_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A El Benna, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 1er juin 2022 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 5 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qu'il porte attribution d'une nouvelle bonification indiciaire liée à un emploi qu'elle n'occupe pas ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent la délibération du Conseil de Paris 2013 DRH 57 des 8, 9 et 10 juillet 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme El Benna ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 10 octobre 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Mme El Benna a présenté ses observations sur cette communication le 11 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la délibération 2013 DRH 57 du Conseil de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme El Benna, secrétaire administrative des administrations parisiennes à compter du 1er juin 2022, affectée à la direction de la jeunesse et des sports, s'est vue attribuer par un arrêté de la maire de Paris du 1er juin 2022 une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré. Par un courrier du 3 août 2022 et un courriel du 5 août 2022 auquel était joint le même courrier, Mme El Benna a formé un recours administratif contre cet arrêté et demandé à la Ville de Paris de fixer le montant de sa nouvelle bonification indiciaire à 15 points d'indice majoré ou 30 points d'indice majoré. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Mme El Benna demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 de la délibération D. 656 du 22 mai 1995 du Conseil de Paris : " Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires de la ville de Paris désignés ci-après. () ". Aux termes de l'article 1 de la délibération 2013 DRH 57 du Conseil de Paris des séances des 8, 9 et 10 juillet 2013 : " A l'article premier de la délibération D.656 du 22 mai 1995 susvisée, la rubrique consacrée aux gestionnaires de personnels est remplacée par la rubrique suivante : / Les gestionnaires de personnels : / 1°) appartenant au personnel administratif de catégorie B ou C, chargés au sein du service ou du bureau des ressources humaines, le cas échéant au sein d'une unité de gestion directe, de la gestion administrative des personnels de la direction, à raison d'une nouvelle bonification indiciaire, d'un montant unitaire de 10 points : / - pour chaque direction dont l'effectif est inférieur à 150 agents, / - par tranche de 150 agents pour les autres directions. / 2°) appartenant au personnel administratif de catégorie B ou C, ayant, au sein du service ou du bureau des ressources humaines, la responsabilité d'une section de gestion directe (SGD) ou d'une entité chargée de la gestion administrative des personnels de la direction, à raison d'une nouvelle bonification indiciaire, d'un montant unitaire de 15 points, par tranche de 500 agents () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris, pour fixer le montant de la nouvelle bonification indiciaire de Mme El Benna à 10 points d'indice majoré, a assimilé ses fonctions à celle d'une unité de gestion directe et considéré qu'elle devait être regardée comme relevant du personnel administratif mentionné au 1° de l'article 1 de la délibération du Conseil de Paris des 8, 9 et 10 juillet 2013. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante exerçait à la date de la décision, au sein de la direction de la jeunesse et des sports, les fonctions de responsable d'une cellule ressources humaines chargée de deux circonscriptions, et que ses fonctions consistaient notamment à encadrer quatre adjoints administratifs assurant des missions d'unité de gestion directe, sous l'autorité hiérarchique d'un chef de circonscription. Si la Ville de Paris fait valoir que la requérante ne relevait pas du service des ressources humaines, au sein de la sous-direction de l'administration générale et de l'équipement, mais de la sous-direction de l'action territoriale, dont relèvent les circonscriptions et leurs unités de gestion directe, cette circonstance est sans incidence sur l'assimilation de Mme El Benna aux personnels mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1 de la délibération, les deux alinéas visant les personnels exerçant leurs fonctions " au sein du service ou du bureau des ressources humaines ". Il résulte des termes de la délibération que le 1° de son article 1 se réfère aux agents chargés directement de missions de gestion administrative des personnels de la direction tandis que le 2° de cet article se réfère aux agents responsables d'une entité chargée de telles missions de gestion. Par suite, eu égard aux missions d'encadrement d'agents d'unité de gestion directe exercées par Mme El Benna, cette dernière doit être regardée comme relevant des personnels mentionnés au 2° de l'article 1 de la délibération, bénéficiaires d'une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 15 points d'indice majoré. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la Ville de Paris a entaché ses décisions d'une erreur de droit en fixant à 10 points d'indice majoré le montant de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juin 2022. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er juin 2022 doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mme El Benna. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que la Ville de Paris fixe la nouvelle bonification indiciaire de Mme El Benna à 15 points d'indice majoré pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 2022 a fait l'objet d'une abrogation et a cessé de produire ses effets. Il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme El Benna au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 1er juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours administratif de Mme El Benna sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de fixer la nouvelle bonification indiciaire de Mme El Benna pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 à 15 points d'indice majoré dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme El Benna une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A El Benna et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2225168_20241107
Données disponibles
- Texte intégral