TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2225181_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 23 septembre 2021, M. A, représenté par Me Loiré, demande au tribunal administratif d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1519597 du 17 mai 2017 par lequel le tribunal a enjoint au ministre d'octroyer à M. A, en tant que de besoin, le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de condamner le ministre à une astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que les mesures prises par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires en date des 3 janvier 2023 et 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A. Par deux mémoires en date des 5 avril 2023 et 6 avril 2023, M. A persiste à demander au tribunal administratif d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 17 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), a été révoqué par décret du président de la République en date du 25 janvier 1999. Par une décision du 23 mai 2001, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A formée contre ce décret. Par une décision du 26 juillet 2006, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé par l'intéressé contre la décision du 23 mai 2001. Par un arrêt du 3 mai 2007 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a reconnu M. D, collègue de M. A et opposant syndical, coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l'égard de ce dernier, dénonciation qui avait été prise en compte dans le rapport initiant la procédure disciplinaire à son encontre. Par un jugement du 5 février 2014 interprété par un jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. A constituée au 8 novembre 1998 et a déclaré prescrite depuis le 8 novembre 2008 l'action indemnitaire de celui-ci, fondée sur une telle discrimination. Par un courrier du 15 juin 2015, M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre des instances judiciaires en cours, visant à la réparation de ces agissements. Par jugement n° 1519597 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, intervenue le 17 août 2015 portant refus d'octroi à M. A de la protection fonctionnelle, a enjoint au ministre de l'économie et des finances d'octroyer à M. A, en tant que de besoin, le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, prescrit le versement de la somme de 1 500 euros à Me Loiré, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loiré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la présente requête, M. A demande l'exécution du jugement n° 1519597 du 17 mai 2017. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (). ". D'autre part, aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ". Enfin, aux termes l'article 36 de la même loi : " Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. / L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle. / Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ". 3. Par un jugement n° 1519597 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, intervenue le 17 août 2015 portant refus d'octroi à M. A de la protection fonctionnelle, a enjoint au ministre de l'économie et des finances d'octroyer à M. A, en tant que de besoin, le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, prescrit le versement de la somme de 1 500 euros à Me Loiré, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loiré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la présente requête, M. A demande l'exécution du jugement n° 1519597 du 17 mai 2017. Sur le paiement des honoraires de Me Boulloche : 4. M. A demande le paiement des honoraires pour Me Boulloche pour les instances n° 17PA02404, 17PA03914, 18PA01891 et 18PA01892 introduites devant la cour administrative d'appel de Paris. Or, dans ces instances, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761 -1 du CJA ont été rejetées. Ainsi, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1519597 du 17 mai 2017, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le paiement des honoraires de Me Gorre-Duteuil : 5. M. A demande le paiement des honoraires pour Me Gorre-Duteuil pour plusieurs instances pour un montant de 34 800 euros. Si le ministre allègue que Me Gorre-Duteuil n'aurait fourni aucune indication selon laquelle elle avait bien été désignée pour assurer la défense de M. A dans le cadre de ces procédures, il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 octobre 2020 joint à la demande d'exécution, M. A a précisément indiqué les instances pour lesquelles il sollicitait le paiement des honoraires de Me Gorre-Duteuil en produisant les factures correspondantes. Toutefois, dans ces instances aussi, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1519597 du 17 mai 2017, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, J.-P. C L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2207444/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2225181_20230426
Données disponibles
- Texte intégral