TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2225185_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un tel récépissé sans autorisation de travail dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête, non tardive, est recevable, - le refus du préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'annulation de ce refus entraîne nécessairement l'obligation pour le préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour et que l'arrêté du 6 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français s'est substitué à la décision orale litigieuse, - aucun moyen n'est développé à l'encontre de l'arrêté du 6 décembre 2022 si bien que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 7 septembre 1990 à Nioro du Sahel, a déposé au guichet de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 mai 2022. A cette occasion, il lui a été délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par la délivrance le 20 mai 2022 de ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. 2. Il ressort par ailleurs du mémoire en défense qu'à l'issue de l'instruction de la demande de M. B, le préfet de police a pris à son encontre le 6 décembre 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Compte tenu de la nature de recours en excès de pouvoir de la requête de M. B, la circonstance qu'il ait fait l'objet en cours d'instance d'un arrêté préfectoral refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité le 20 mai 2022 et l'obligeant à quitter le territoire français est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de la décision, révélée le 20 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 20 mai 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police. Si ce dernier peut être regardé comme se prévalant dans ses écritures en défense du caractère abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour de M. B, la seule circonstance que l'intéressé se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années avant de chercher à régulariser sa situation n'est pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B n'est plus admis à souscrire une demande de titre de séjour du fait de l'intervention de l'arrêté susmentionné du préfet de police en date du 6 décembre 2022. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225185/6-1
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TA759 décembre 2022
ORTA_2225346_20221209TA753 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225185_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2225185_20230203