TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225193_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale d'Arles vers le centre pénitentiaire d'Avignon le Pontet ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d'Avignon le Pontet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieure ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré à la maison centrale d'Arles le 23 octobre 2020, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire d'Avignon-le Pontet. Par une décision du 29 septembre 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. B soutient que le refus du ministre de la justice de donner suite à sa demande de changer d'établissement pénitentiaire restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa fille, dès lors que, d'une part, celle-ci réside sur la commune des Angles dont le centre pénitentiaire d'Avignon le Pontet est plus proche et, d'autre part, que l'état de santé de celle-ci ne lui permet pas de conduire son véhicule jusqu'à la maison centrale d'Arles. Toutefois, le requérant ne produit aucun document permettant de justifier de l'adresse de sa fille ni même de son état de santé et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de M. B lui-même justifierait un transfert vers le centre pénitentiaire d'Avignon le Pontet. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'établissement pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé une fin de non-recevoir tiré du caractère de mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours, de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 29 septembre 2022 sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montrichard et Me Claudio et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2218482/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2225193_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel