TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225201_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît l'article 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il ne mentionne pas les informations relatives à la mise en œuvre de la mesure de transfert ; - le préfet devait informer les autorités italiennes de sa grossesse ; - il a été pris en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté a été pris en violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard des menaces de traitement inhumains et dégradants dont il fait l'objet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6 du règlement (UE) n° 604/2013, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la naissance imminente de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 21 décembre 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Tellier, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 2000 à Oume, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 21 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Stéphanie Decrozant-Bizette, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme B, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Val d'Oise a estimé que l'Italie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 8 août 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour laquelle elles ont donné leur accord le 6 octobre 2022 sur le fondement du même article. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre le 5 août 2022, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en français, langue comprise par Mme B, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, Mme B soutient que la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle elles souhaitent être entendues ne lui a pas été remise, et qu'elle n'a ainsi pas pu porter à la connaissance de l'administration la langue dans laquelle elle souhaitait que les informations lui soient communiquées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel mené le 5 août 2022, réalisé en français, elle a confirmé comprendre les termes de cet entretien et n'a émis aucune réserve quant à la compréhension du français, ni lors de la remise des brochures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un tel entretien le 5 août 2022 dans les locaux de la préfecture du Val d'Oise, que cet entretien a été réalisé en français, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent de la préfecture du Val d'Oise. Dès lors que l'entretien de Mme B a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de Mme B le 8 août 2022, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités italiennes ont donné leur accord le 6 octobre 2022 au transfert de l'intéressée conformément au 1 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d'une décision de transfert : " () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ". 14. Comme dit au point 8, Mme B a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu'elles feraient obligation au préfet de l'informer de la possibilité qu'elle avait de se rendre par ses propres moyens en Italie. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter dans l'hypothèse où elle souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, elle n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Italie par ses propres moyens, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l'article 26 n'impose pas au préfet de mentionner l'ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n°604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ",celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à l'état de grossesse de Mme B fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de Mme B aux autorités italiennes. 16. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 17. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 19. En l'espèce, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les autorités italiennes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de la Côte d'Ivoire sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels elle serait exposée en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'elle ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités italienne le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, qu'elle risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 20. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le libellé est repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si Mme soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Italie, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. En outre, si elle soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, et non dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 22. En dernier lieu, Mme B a donné naissance à son enfant, D B, le 12 décembre 2022. Elle ne démontre pas que ce dernier serait dans l'impossibilité de voyager avec elle vers l'Italie, pays frontalier de la France, ni que son enfant ne serait pas pris en charge par les autorités italiennes dans des conditions adaptées. Enfin, Mme B, qui ne présente aucune pièce permettant d'attester l'existence de lien privés et familiaux en France, a un second enfant qui vit en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des articles 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val d'Oise et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2225201_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel