TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2225202_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat au titre du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à son bénéfice. Il soutient que : - les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles violent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1991 et entré en France à une date indéterminée, a sollicité son admission au séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne expressément les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par ailleurs, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecin de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment que le collège se prononce à partir d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis du 22 juin 2022, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, à partir d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 22 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si M. B soutient présenter " de graves problèmes de santé ", il n'apporte aucun élément de nature à l'établir que le défaut de leur prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police de Paris et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225202_20230215
CAA758 juin 2023
ORCA_23PA00746_20230608Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2225202_20230215
Données disponibles
- Texte intégral