TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2225212_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre et le 20 décembre 2022, M. D B C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Papinot, représentant M. B C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant colombien, entré en France en novembre 2016, interpellé le 5 décembre 2022, a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision litigieuse du préfet de la Gironde est, notamment, fondée sur la circonstance que M. B C était sans domicile fixe ni ressources stables sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents concordants produits par M. B C relatifs à sa domiciliation, à sa vie familiale et à ses ressources, que M. B C réside au 15 rue Sainte-Marthe à Paris avec son épouse depuis quatre ans, et que celle-ci dispose de revenus professionnels. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225212/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2225212_20230202