TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2225227_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. M. A C soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me El Amoudi, représentant M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A C soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé, ni de les définir avec précision. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225227/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2225227_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel