TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225236_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société Drakkar, représentée par son gérant, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement discothèque-restaurant situé 20 rue de Lappe à Paris 11ème jusqu'à nouvel ordre. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met en péril à court terme son activité laquelle a déjà été fragilisée par la crise sanitaire ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la société a fait le nécessaire pour lever les trois réserves émises par la commission de sécurité et que l'administration est en cours de traitement des documents qu'elle lui a fournis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de M. B, représentant la société Drakkar qui reprend ses écritures et précise qu'il a adressé le 1er décembre 2022 à l'administration les derniers documents permettant la levée des réserves émises par la commission de sécurité, et celles de M. C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le moyen invoqué par la société Drakkar, à l'appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ne parait pas, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, elle a adressé à l'administration les derniers éléments permettant la levée des réserves émises par la commission de sécurité le 1er décembre 2022 soit postérieurement à la décision en litige. Il s'ensuit, quand bien même la situation financière de la société risque de se détériorer de manière définitive si l'administration n'examine pas dans les meilleurs délais les documents qui lui ont été remis, que la requête de la société Drakkar doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Drakkar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drakkar, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225236_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel