TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225247_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2022, M. C B, retenu au centre de rétention administrative Paris-Vincennes, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris sans qu'on lui ait transmis d'informations sur la procédure d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, qui a produit des pièces de procédure le 26 décembre 2022. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Agahi-Alaoui, pour M. B, qui renonce aux moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation et du défaut de transmission des informations relatives à l'asile, - et les observations de Me Floret, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 24 septembre 1984, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant, qui a été mis en mesure de formuler des observations au cours d'un entretien intervenu le 9 novembre 2022, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision prononçant son maintien en rétention. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2225247_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel