TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2225249_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire du 7 décembre 2022, la société Elysées Restauration (SEREST), représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Yala " situé 67 rue Pierre Charron à Paris (75008) pour une durée de vingt et un jours ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance n°2225397 du 16 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme A, rapporteure-publique, - et les observations de Me de Beauregard pour la société Elysées Restauration. Considérant ce qui suit : 1. La société Elysées Restauration (SEREST) exploite un établissement sous l'enseigne " Yala " situé au 67 rue Pierre Charron à Paris (75008). Après avoir invité la société à présenter ses observations, le préfet de police a, par un arrêté du 30 novembre 2022, ordonné la fermeture administrative pour une durée de 21 jours de cet établissement, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Elysées Restauration (SEREST) demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué que la mesure avait été prise aux motifs que deux consommateurs de l'établissement ont été accostés par un troisième individu lorsqu'ils étaient attablés, qu'une altercation aurait commencé dans le bar et se serait poursuivie à l'extérieur de l'établissement Yala. Deux autres personnes se seraient jointes au groupe et auraient tiré par arme sur les deux clients sortant de l'établissement. L'arrêté mentionne également que l'auteur des coups de feu a pénétré dans l'établissement. Le préfet soutient que ces faits seraient en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement. Toutefois, ainsi d'ailleurs que la société le fait valoir, d'une part, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que l'individu armé serait entré dans l'établissement Yala, alors au demeurant que l'arrêté se contredit sur ce point. D'autre part, aucune obligation légale n'obligeait l'établissement à disposer d'un service de sécurité ou à vérifier l'absence d'arme à feu sur ses clients. Ensuite, aucun élément ne permet de retenir que l'altercation ferait suite à un évènement survenu dans l'établissement. Enfin, de tels faits présentent un caractère isolé, en l'absence de tout incident depuis que la société exploite l'établissement. Dès lors, eu égard tant à l'absence de certitude sur l'existence des faits reprochés à la société requérante qu'à leur caractère isolé, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que le préfet de police a prononcé la mesure de police attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elysées Restauration (SEREST) est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 30 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Elysées Restauration (SEREST) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225249
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2022
DTA_2225397_20221216TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2225249_20240206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2225249_20240206