TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2225261_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2225261, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Catella-Nallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2302456, enregistrée le 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Catella-Nallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'une erreur de droit compte tenu d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Catella-Nallet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 août 1977, entré en France le 23 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 7 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour puis par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2225261 et n° 2302456, présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2225261 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 5. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2225261 qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. C, doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2023, qui s'y est substitué, par lequel le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Sur les conclusions de la requête n°2302456 : 6. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié () ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis au moins le 2 mars 2016, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il justifie exercer, à la date de l'arrêté attaqué, un emploi de vendeur polyvalent dans un magasin Coccimarket de janvier 2019 à janvier 2023 et produit des fiches de paie pour chaque mois sur cette période où il percevait un salaire net d'environ 1 200 euros, une demande d'autorisation de travail, en date du 6 octobre 2020, établie par la société TL, pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prévoyant un salaire brut de 1 539,45 euros et un courrier du gérant de cette société du 9 novembre 2022 faisant état de sa volonté d'embaucher M. C dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. De plus, il est constant que M. C n'est pas dénué de liens familiaux en France où réside son père avec qui il vit au même domicile. Ainsi eu égard à l'ancienneté de la présence en France du requérant, à son expérience et à ses qualifications professionnelles et sa situation personnelle, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2225261-2302456/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225261_20230517
TA3018 décembre 2025
DTA_2302456_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2225261_20230517