TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225263_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 06 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sarhane demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle viole le 2 de l'article 31 de la Convention de Genève ; - Elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - Elle méconnaît les dispositions des points 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les droits de la défense ; - Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 4 novembre 1997 demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 8 décembre 2022 qui a été enregistrée en procédure normale le même jour. Certes, cette demande d'asile est postérieure à l'arrêté attaqué, mais M. A soutient sans être utilement contredit par le préfet avoir informé ses services lors de son interpellation le 21 novembre 2022 pour un contrôle d'identité, de son intention de déposer une demande d'asile. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. A soit admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Sarhane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sarhane renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. . La magistrate désignée, M. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225263/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225263_20230125