TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2225264_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 et 7 décembre 2022 et le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1erer : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à
Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2225264_20240201
Données disponibles
- Texte intégral