TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225269_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6, 7 et 8 décembre 2022, Mme D C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée A Me Tuendimbadi Kapumba, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 A lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi ; - il fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande. A un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté A Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations orales de Me Tuendimbadi Kapumbe, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue lingala, - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 A lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites A l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé A voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné A l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Kinshasa, elle est recueillie à la mort de ses parents, alors qu'elle est enfant, A des tantes qui peu de temps plus tard forment le projet de la marier à un homme plus âgé. Grâce à l'une de ses tantes, opposée à ce projet, elle parvient à fuir son pays, à se rendre à Luanda d'où elle gagne la France A avion. D'une part, si l'intéressée se prétend mineure, elle ne peut donner aucune explication sur la manière dont elle a pu se procurer l'acte de naissance congolais qu'elle produit, qui est dénué de photographie, indiquant qu'elle est née le 2 juillet 2005 et son passeport, angolais, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, obtenu avec l'aide sa tante à Luanda, porte sa photographie et mentionne une date de naissance du 2 juillet 2003. D'autre part, Mme C se contredit sur son départ à Luanda, indiquant tantôt avoir quitté Kinshasa dans son enfance, à la mort de son père, tantôt très récemment, pour fuir un mariage forcé. A ailleurs, les détails qu'elle donne de son voyage entre Kinshasa et Luanda ne sont pas concluants tant elle reste évasive. Enfin, elle ne donne aucune explication à la question de savoir pourquoi elle n'est pas restée à Luanda où elle était accueillie A une tante bienveillante. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de l'Angola ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 décembre 2022. A voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2225269_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel