TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2225276_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 prise sur recours gracieux par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de modifier l'attestation d'employeur signée le 1er juin 2022 en tant qu'elle mentionne sa démission comme motif de la rupture du contrat de travail et, en tant que de besoin, cette attestation en tant qu'elle porte cette mention ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, à titre principal, sont inopérants du fait de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait ou, à titre subsidiaire, ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 31 août 1974, a été recrutée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en qualité d'agent contractuel par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois pour la période du 12 avril 2022 au 11 octobre 2022 et affectée au secrétariat du bureau des affaires générales de la direction. Par des courriers du 7 et du 21 mai 2022, elle a demandé notamment la communication de son contrat de travail signé et des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail. Par un courrier du 15 juin 2022, le directeur interrégional de services pénitentiaires lui a communiqué le contrat de travail signé le 11 avril 2022, une décision de fin de contrat du 18 mai 2022 et l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi signée le 1er juin 2022. Par un courrier du 6 septembre 2022, elle lui a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la révision de l'attestation d'employeur en tant qu'elle mentionne que la rupture de son contrat est intervenue pour cause de démission. Par sa requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 prise en réponse à son recours gracieux par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de modifier l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi signée le 1er juin 2022 en tant qu'elle mentionne sa démission comme motif de la rupture du contrat de travail et, en tant que de besoin, de cette attestation en tant qu'elle porte cette mention.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, applicable aux agents publics : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () ". En outre, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () / - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / () / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / () / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. () / () / La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 9 () ". Aux termes de l'article 48 dudit décret : " L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent contractuel marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a informé son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en ressort au contraire, notamment de son courrier du 7 mai 2022 et des attestations du 23 novembre 2023, qu'elle s'est bornée à prendre acte de la volonté de son administration, exprimée lors de l'entretien du 6 mai 2022, de la licencier au terme de sa période d'essai. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas en situation de compétence liée eu égard à l'erreur qu'il a commise, a refusé de modifier l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi signée le 1er juin 2022 en tant qu'elle mentionne la démission comme motif de la rupture du contrat de travail est entachée d'une erreur de fait. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation ainsi que celle de l'attestation établie le 1er juin 2022 en tant qu'elle mentionne une démission.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'attestation du 1er juin 2022 en tant qu'elle mentionne la démission comme motif de la rupture du contrat de travail et de la décision du 24 octobre 2022 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une attestation corrigée soit délivrée à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer cette attestation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi du 1er juin 2022 est annulée en tant qu'elle mentionne une démission et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à Mme A une attestation corrigée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2225276_20241129
Données disponibles
- Texte intégral