TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2225286_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la société Allianz IARD et la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) représentées par la SCP Soulié et Coste Floret agissant par Me Esquelisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme totale de 33 633,11 euros, en réparation des dommages occasionnés aux parcs de stationnement Mandel 1, Wilson 1, Wilson 2, Henry Martin 2, Haussmann Berry et Maubert Collège des Bernardins, qu'elle exploite dans Paris, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SAEMES la somme de 1 000 euros, en remboursement de la franchise qu'elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur, des dommages occasionnés aux parcs de stationnement Mandel 1, Wilson 1, Wilson 2, Henry Martin 2, Haussmann Berry et Maubert Collège des Bernardins, qu'elle exploite dans Paris, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies et, à titre subsidiaire, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ; - la société Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assuré, est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité de 33 633, 11 euros équivalente au montant qu'elle a versé à son assuré ; - la SAEMES est en droit d'obtenir une indemnité équivalente au montant de la franchise laissée à sa charge. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnité à verser aux requérants soit limitée à la somme de 26 578,10 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Bacadi pour les sociétés requérantes et de Mme A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Allianz IARD, a versé à la SAEMES, son assurée, qui exploite les parcs de stationnement Mandel 1, Wilson 1, Wilson 2, Henry Martin 2, Haussmann Berry et Maubert Collège des Bernardins dans Paris, la somme de 33 633,11 euros en réparation de dommages occasionnés à ces parcs et qu'elle impute aux dégradations perpétrées lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Allianz IARD demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui qu'elle a versé à son assurée. Pour sa part, la SAEMES réclame à l'Etat le remboursement de la franchise laissée à sa charge d'un montant de 1 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. A l'appui de leurs conclusions, les sociétés requérantes produisent deux récépissés de dépôt de plainte, l'un initial, daté du 24 décembre 2018 et l'autre, complémentaire, daté du 7 janvier 2019, dont il résulte que l'exploitant a déclaré que le parc de stationnement Haussmann-Berri avait subi des dégradations lors de la manifestation des " gilets jaunes ", qu'il a tout d'abord attribuées à la journée de manifestation du 8 décembre 2018, avant de revenir sur ses déclarations dans la plainte complémentaire, pour les attribuer à la journée de manifestation du 1er décembre 2018. Cette seule plainte, qui ne concerne par ailleurs qu'un site sur les six concernés par la présente demande indemnitaire, ne permet pas de dater de façon suffisamment certaine les dégradations constatées sur les photographies produites par les requérantes. Par ailleurs, le rapport d'expertise contradictoire daté du 28 janvier 2019 ne concerne pas le site Henri Martin et n'éclaire pas davantage sur la date à laquelle les dégradations constatées sur l'ensemble des sites auraient été commises. 5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'élément suffisamment probant, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, en se bornant, à soutenir que " l'Etat a fait le choix de ne pas user de la force publique pour empêcher les dégradations ", les sociétés requérantes ne sont pas non plus fondées à rechercher la responsabilité de ce dernier pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. 7. Il suit de là que leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions et en tout état de cause d'agissant des conclusions indemnitaires présentées par la SAEMES. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la SAEMES est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2225286_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel