TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225292_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Kouznetsov , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations conformément aux disposition du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il ne démontre pas que l'Espagne serait toujours le pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un transfert sur la situation de Mme C. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Kouznetsov , avocat de Mme C, - et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 26 décembre 2022, et n'a pas fait l'objet d'une communication au préfet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A C, ressortissante russe née le 4 mai 1966 à Klintsy, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées pour soutenir que son droit à faire valoir ses observations aurait été méconnu. D'autre part, il ressort des pièces présentées en défense que Mme C a bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours duquel il lui était loisible de présenter ses observations. Le moyen doit, par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes du 2 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 4. Il ressort du fichier " Visabio " produit par le préfet de police que les autorités espagnoles ont délivré un visa court séjour à Mme C le 3 août 2022, valable jusqu'au 27 novembre 2022. Si la requérante a produit une note en délibérée contenant la copie d'un billet d'avion électronique Vilnius-Paris, soutenant qu'elle ne serait jamais passée par l'Espagne, la date du voyage mentionnée sur le billet électronique est incomplète et ne permet pas de déterminer le jour d'arrivée en France de la requérante par ce vol, ni de supposer que la France aurait dû faire application de l'article 13 du règlement précité et se déclarer responsable de sa demande d'asile. Par suite, au regard des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Espagne ne serait pas le pays responsable de sa demande d'asile. La circonstance que le préfet de police a commis une erreur de plume en indiquant une date d'entrée en France postérieure à la date d'adoption de son arrêté est, en l'espèce, sans incidence sur la détermination du pays responsable de sa demande d'asile. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. En l'espèce, Mme C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les autorités espagnoles, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de la Russie sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités espagnoles le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, Mme C n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Espagne. Par suite, Mme C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Si Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, les pièces qu'elle produit - un attestation certifiant qu'elle est active au sein d'une association et une attestation d'hébergement - ne suffisent pas à démontre que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2225292_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel