TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225314_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter les lieux, qu'il occupe sans droit ni titre dans un immeuble situé 57 rue Lemercier à Paris 11ème dans un délai de vingt-quatre heures. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de tout logement ainsi que sa famille ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle intervient durant la période hivernale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est occupant sans droit ni titre des locaux en litige dont il a déposé la porte anti squat et dans lesquels il s'est installé avec sa famille après en avoir été expulsé le 28 octobre 2022 à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2020. Dans ces circonstances particulières, M. C doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2225314_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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