TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225316_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui délivrer un certificat d'immatriculation revêtue de la mention " véhicule de collection ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. La délivrance d'un certificat d'immatriculation est prévue par les dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route et ce certificat constitue ainsi un document de police. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, tout litige relatif à sa délivrance relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne le sollicitant. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du véhicule qui s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation portant la mention " véhicule de collection " réside à Nîmes, dans le département du Gard. Par suite, la requête a été portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2225316_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA