TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225354_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Thisse, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 avril 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 mai 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par cette requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 5 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme B fait valoir qu'elle a noué des attaches en France où elle réside depuis le 26 décembre 2017 avec son fils mineur scolarisé en France. Toutefois, l'intéressée, qui résidait depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas la stabilité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, la seule circonstance alléguée par Mme B que son fils, né le 20 mai 2014, soit scolarisé en France depuis 2018 n'est pas de nature à faire regarder la décision, qui n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents, comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 27 mai 2022 ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir que son fils mineur, pour lequel elle n'a pas déposé de demande d'asile, et elle-même encourraient des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Il y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Thisse et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225354_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel