TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2225368_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police a fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu de faire une substitution de base légale, et qu'il n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnait le principe de la présomption d'innocence ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Boudjellal avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1979 et entré en France le 19 octobre 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 2. Il résulte de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir. 3. Si le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui faisait notamment obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié par voie postale, et comportait au surplus l'indication d'un délai de recours de trente jours. Il résulte ce qui a été dit au point 2, que cette notification, n'a donc, en tout état de cause, pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 7 décembre 2022 après une nouvelle notification faite par voie postale et avec la même mention de délai de recours erronée, doit être écartée. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, d'une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de la situation professionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers documents d'ordre bancaire et médical, des avis d'imposition ou encore des factures produites par le requérant pour chaque année, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014. Il en ressort également qu'il est employé à plein temps en qualité d'aide déménageur depuis le 1er février 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Move Dem " qui a établi à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et une lettre de motivation. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans charge d'enfant, compte tenu de sa durée de présence en France, de ses conditions de séjour ainsi qu'elles seront précisées au point 10, du caractère peu qualifié de son emploi et de sa durée d'activité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'inexactitude matérielle dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à M. B. 9. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public en raison de ce qu'il s'était rendu coupable de faits de rébellion. S'il ressort suffisamment des pièces du dossier, et s'il n'est pas sérieusement contesté, que M. B a commis des faits de rébellion en 2014 et s'il était loisible à l'autorité administrative d'en tenir compte, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence ou de sa réhabilitation, toutefois, eu égard au caractère isolé et ancien de ce fait, le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que la situation de M. B ne justifiait de procéder à sa régularisation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 19 octobre 2014, de ce qu'il exerce une activité professionnelle, de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de la présence de ses deux parents, tous deux titulaires de cartes de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'occupait son emploi que depuis trois ans environ à la date de l'arrêté, qu'il est célibataire et sans charge de famille et, à supposer même que ses deux parents, âgés et malades, résident sur le territoire français, ce qu'il ne justifie pas, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Algérie où il n'allègue pas être isolé. En outre, il s'est rendu coupable de rébellion ainsi qu'il a été précisé au point 6. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. D'une part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 14. D'autre part, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français étant fondée les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison du rejet de sa demande d'admission au séjour, il ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). " 16. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 18. Il y a lieu d'annuler ces décisions par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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DTA_2225368_20230223
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