TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2225379_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société F'errarie, représentée par Me Krief, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande au titre du mois de février 2021 et de lui verser en conséquence la somme de 200 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie suffisamment des chiffres d'affaires allégués ; - l'administration ne pouvait contrôler les chiffres allégués dans ses déclarations qu'après avoir procédé au versement de l'aide ; - la dette fiscale signalée par l'administration faisait l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'était pas intervenue ; - elle justifie par les pièces produites dans la présente instance que les aides perçus par le groupe d'entreprise auquel elle appartient n'a pas excédé le plafond de 1,8 million d'euros ; - au titre du mois de février 2021, seule la société F'errarie a formulé une demande à hauteur de 200 000 euros de sorte qu'elle justifie ne pas excéder le plafond de 200 000 euros ; - elle relève du secteur " commerce de gros d'habillement et de chaussures " lequel est mentionné à la ligne 28 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 et a fait l'objet d'une perte de chiffres d'affaires de 27 % entre 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de procéder aux substitutions de motifs suivantes : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fait obstacle à ce que l'aide soit octroyée aux sociétés ayant une dette fiscale non couverte par un plan de règlement et la société requérante avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale relative à l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 s'élevant à 1 817 914 euros ; - la requérante, qui fait partie d'un groupe d'entreprises, ne justifie pas que, pour la période de mars 2020 à décembre 2021, le montant des aides dites " temporaires " obtenues relatives au fonds de solidarité n'excède pas 1,8 million d'euros au niveau du groupe d'entreprise. - la requérante, qui fait partie d'un groupe d'entreprises, ne justifie pas que, pour la période de février 2021, le plafond de 200 000 euros n'a pas été atteint ; - la requérante n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en février 2021 ni n'exerce une activité visée par les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société F'errarie a déposé une demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de février 2021. Par une décision du 27 avril 2021, mentionnée par l'administration en défense mais non produite à l'instance, sa demande a été rejetée au motif d'une incohérence de chiffre d'affaires. La société a alors fourni des explications par un courrier électronique du 5 mai 2021. Le 26 octobre suivant l'administration l'a invitée à redéposer une demande au titre de février 2021, ce que la société F'errarie a effectué le 12 novembre 2021. Par un courrier électronique du 29 décembre 2021, l'administration a de nouveau rejeté sa demande. La société a déposé une troisième fois sa demande le 13 janvier 2022, laquelle a été rejetée par une nouvelle décision du même jour. Par un nouveau courrier électronique du 2 août 2022, l'administration a indiqué à la société requérante que le fonds de solidarité ayant " pris fin " le 30 juin 2022 sa demande avait été " clôturée " et que ses demandes ne pouvaient plus être traitées. Par sa requête, la société F'errarie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 27 avril 2021, du 29 décembre 2021, du 13 janvier 2022 et du 2 août suivant par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-27 du décret n°2020-371 dans sa version issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : () / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; () / D.-Les entreprises mentionnées aux b, c et d du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. () / III.- L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue () " 4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de la société F'errarie d'aide au titre de février 2021 ont été rejetées au motif de l'incohérence du montant du chiffre d'affaires de référence 2019 saisi dans ces demandes par rapport aux données en possession de l'administration, en particulier, au vu des déclarations fiscales de cette société. Toutefois, les données portées dans les demandes d'aide au titre de février 2021, à savoir un chiffre d'affaires de référence 2019 de 1 379 076 euros et un chiffre d'affaires de février 2021 de 533 531 euros, sont corroborés par les documents produits par la requérante dans le cadre de l'instance, notamment les balances des comptes 7 pour février 2019 et février 2021. L'administration ne conteste pas en défense la réalité des données dont la société se prévaut. Par suite, la société F'errarie est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En premier lieu, l'administration fait valoir que la société requérante avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale relative à l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 s'élevant à 1 817 914 euros non couverte par un plan de règlement et qu'elle ne pouvait ainsi prétendre à l'aide demandée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société a saisi le tribunal administratif le 15 janvier 2020 d'une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2015 sur laquelle le tribunal a statué par un jugement du 14 février 2023. Dans ces conditions, sa dette faisait l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux, enregistré au tribunal le 15 janvier précédent, pour lequel une décision définitive n'est intervenue que le 14 février 2023, postérieurement aux décisions attaquées, et il s'ensuit que cette première demande de substitution de motifs doit être rejetée. 7. En deuxième lieu, l'administration fait valoir que la requérante fait partie d'un groupe d'entreprises avec les sociétés Avignon Distribution, B.M. B et BMB et qu'elle ne justifie pas que pour la période de mars 2020 à décembre 2021, le montant des aides dites " temporaires " obtenues relatives au fonds de solidarité n'excède pas le plafond de 1,8 million d'euros au niveau du groupe d'entreprise, fixé par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2021 dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de covid-19. Toutefois, il ressort du tableau récapitulatif des aides touchées par le groupe d'entreprises auquel appartient la société F'errarie que pour la période considérée les aides reçues par les sociétés F'errarie, Avignon Distribution, B.M. B, BMB, Julia et Thie Ri représentent un montant total de 515 822 euros. Par ailleurs, l'administration ne fournit aucun élément ni aucune pièce au soutien de son argumentation permettant de remettre en cause les précisions apportées à l'instance par la société requérante. Dans ces conditions, la deuxième substitution de motifs demandée par l'administration doit être rejetée. 8. En troisième lieu, l'administration soutient que la requérante ne justifie pas que, pour la période de février 2021, le plafond de 200 000 euros apprécié au niveau du groupe d'entreprise n'a pas été atteint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif des aides demandées par le groupe d'entreprise dont la société requérante est membre, que seule la société F'errarie a effectué une demande d'aide au titre du mois de février 2021. Par ailleurs, l'administration ne fournit aucun élément ni aucune pièce au soutien de son argumentation permettant de remettre en cause ces précisions apportées à l'instance par la société requérante. Dans ces conditions, la troisième substitution de motifs demandée par l'administration doit être rejetée. 9. En dernier lieu, l'administration fait valoir que la requérante n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en février 2021 ni n'exerce une activité visée par les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371. D'une part, il ressort du formulaire de demande de la société requérante que cette dernière ne s'est pas prévalue de la circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en février 2021 mais de ce qu'elle exerce une activité listée dans l'annexe 2 du décret n° 2020-371 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021. D'autre part, si l'administration soutient que la société requérante n'exerce pas une activité de " commerce de gros d'habillement et de chaussures " mais une activité de " fabrication de vêtements de dessus " telle qu'elle l'a déclaré au registre du commerce et des sociétés, cette circonstance est sans incidence sur son éligibilité à l'aide au titre du mois de février 2021 dès lors que cette dernière activité est également mentionnée à l'annexe 2 du décret précité dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021. Dans ces conditions, la quatrième substitution de motifs demandée par l'administration doit également être rejetée. 10. Enfin, par sa décision du 2 août 2022, rejetant une nouvelle fois la demande à l'origine du litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées et que le dossier d'indemnisation de la société requérante avait été clôturé. Un tel motif ne pouvait légalement fonder le refus ainsi opposé en dernier lieu à la demande d'indemnisation présentée par la société F'errarie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ses demandes initiales ont toutes été présentées antérieurement au 30 juin 2022, date de clôture du fonds de solidarité, alors, en outre, comme il vient d'être dit que les décisions initiales de rejet sont illégales et sont d'ailleurs annulée par le jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions du 27 avril 2021, du 29 décembre 2021, du 13 janvier 2022 et du 2 août suivant par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société F'errarie tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions refusant le versement de l'aide au titre de février 2021 implique nécessairement que l'aide à laquelle a droit la société requérante au titre du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 lui soit versée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors que la société requérante indique sans être contestée avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 27% entre 2019 et 2020 et que la comparaison de son chiffre d'affaires de référence 2019 par rapport à son chiffre d'affaires de février 2021 permet de constater une perte de chiffre d'affaires de 61%, inférieure à 70%, seuil à partir duquel en vertu de l'article 3-27 du décret n° 2020-371 l'aide n'est pas limitée à 15% de la perte de chiffre d'affaires constatée, la société F'errarie peut dont prétendre à une aide égale à 15 % de 1 379 076 euros, son chiffre d'affaires de référence 2019, soit un montant de 206 861 euros. Ce montant excédant le plafond de 200 000 euros prévu par les dispositions du même décret, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 200 000 euros à la société F'errarie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société F'errarie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 27 avril 2021, du 29 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 et du 2 août suivant par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société F'errarie tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 200 000 euros à la société F'errarie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société F'errarie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société F'errarie et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Lahary, premier conseiller, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT L'assesseur le plus ancien, signé T. LAHARY La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2225379_20250311
Données disponibles
- Texte intégral