TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225393_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, -les observations de Me Mouafo, qui soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'a pas obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, il est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, C. Gaonach-NeeLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2225393/ 1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225393_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel