TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225398_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire l'empêche de subvenir à ses besoins quotidiens et entraine des risques d'interpellation et d'éloignement en dépit de la régularité de son séjour sur le territoire et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en France ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. B un rendez-vous le 21 décembre 2022 à 11h20 afin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 2001, a souhaité solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B, à un rendez-vous le 21 décembre 2022 à 11h20 afin qu'il vienne déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2225398_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA