TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225429_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative au Centre de rétention de Paris-Vincennes 1 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle : - La décision attaquée est contraire au principe du contradictoire et au droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Il n'a pas bénéficié d'informations sur la procédure d'asile en méconnaissance de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - La mesure décidée n'est pas justifiée par des critères objectifs et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur de droit, les critères appliqués étant ceux de l'article ; 731-2 de ce code. Des pièces ont été produites pour le préfet de police le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 777-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - les observations de Me Sarkissian, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et les observations de M. B qui soutient être présent en France depuis quarante ans ; - et les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a décidé du maintien en rétention administrative de M. B, ressortissant gambien, au Centre de rétention de Paris Vincennes 1. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision de maintien en rétention de M. B. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut ainsi qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. B. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Pour prolonger la rétention de M. B, le préfet de police a retenu que l'intéressé s'était soustrait à une mesure d'éloignement en date du 24 juillet 2018, et que l'intéressé entré en France en 1983, n'avait présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention au centre de rétention, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine au préalable et qu'il avait déclaré être venu en France pour y travailler. Au regard de ces éléments de fait, non contestés par le requérant, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de justice administrative, et sans commettre d'erreur de droit, que le préfet de police a estimé, sur la base de critères objectifs, que la demande d'asile formée par le requérant au centre de rétention le 7 décembre 2022 avait pour seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Jugement lu en audience publique le 21 décembre 202La magistrate désignée, K. de SCHOTTENLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225429/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2225429_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel