TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225431_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cheunet, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, - et les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B A, ressortissant népalais né le 10 octobre 1998, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de recours dont disposait M. A pour contester la décision attaquée était de quinze jours. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2225431_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel