TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2225433_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maillet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 octobre 2022 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à Me Maillet sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce en ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'administration aux entiers dépends. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vice de procédure, l'OFII n'ayant pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité par un agent qualifié et dans une langue qu'elle maîtrise ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen ; - elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la décision de refus envisagée et n'a donc pas été mise en mesure de justifier le dépôt tardif de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 février 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, a présenté une demande d'asile le 11 octobre 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejetée par le directeur général de l'OFII. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, qui s'est substituée à la décision du 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision du 11 octobre 2022, à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 20 octobre 2022. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () . 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 11 octobre 2022 d'un entretien réalisé en langue turque, comprise par l'intéressée, destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité, et lors duquel elle a notamment précisé qu'elle était hébergée de manière stable chez des connaissances et n'a pas signalé d'autres facteurs de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 6. Mme B n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, au nombre desquelles figure notamment la fiche d'évaluation de vulnérabilité de la requérante, que la décision serait entachée d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 11 octobre 2022 d'un entretien réalisé en langue turque, comprise par l'intéressée, dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle n'a pas précisé le motif justifiant le dépôt tardif de sa demande d'asile, alors qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité qu'elle a déclaré être entrée en France le 11 octobre 2021 et que la fiche mentionne la tardiveté du dépôt de la demande d'asile. Il en ressort en outre qu'elle n'a pas davantage justifié ce dépôt tardif dans son recours administratif du 20 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de faire connaître à l'OFII la justification du dépôt tardif de sa demande doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas présenté sa demande d'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans justifier d'un motif légitime. Or, si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle était, avant le dépôt de sa demande d'asile, en situation régulière en France, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à un étranger qui a déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, sans condition relative à sa situation administrative depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En sixième lieu, si la requérante soutient que le dépôt tardif de sa demande d'asile est justifié par le fait que la raison du dépôt de cette demande n'est apparue qu'en septembre 2022, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. A cet égard, la circonstance que la qualité de réfugiée lui a été reconnue le 14 février 2023 ne suffit pas à établir qu'elle aurait disposé d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, si la requérante évoque un projet d'apprentissage interculturel en France, notamment à travers son engagement au sein d'une association, elle n'établit pas que les conséquences de la décision attaquée porteraient à sa situation personnelle une atteinte grave. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 13. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2225433_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel