TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2225450_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 3 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 12 septembre 2023. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Frydryszak, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 5 décembre 1982 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 2 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. M. B verse au dossier des documents nombreux et variés, notamment des fiches de paie, des relevés bancaires mouvementés et des pièces médicales, attestant sa présence continue en France depuis au moins l'année 2012. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis et concordant permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B justifie travailler depuis le 3 mai 2016 auprès du même employeur en qualité d'agent polyvalent à temps plein, et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017. Le requérant fournit à l'instance l'ensemble de ses fiches de paie sur la période mai 2016 - août 2023, et démontre percevoir désormais un salaire supérieur à 1 670 euros bruts mensuels, comme l'atteste la demande d'autorisation de travail renseignée par son employeur en date du 11 novembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre séjour mention " salarié ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette diligence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2225450_20240226
Données disponibles
- Texte intégral