TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225455_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Molina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence conservé par le préfet de police pendant plus de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de rejet de la demande de renouvellement le met dans une situation de précarité administrative et menace sa capacité à conserver son emploi, risquant de le plonger dans une situation de précarité matérielle ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de rejet de la demande de renouvellement n'est pas motivée, et ce malgré la demande de communication des motifs du refus implicite adressée par M. C à la préfecture le 20 octobre 2022 ; - la situation personnelle et professionnelle du requérant a été insuffisamment examinée par la préfecture et ne justifie pas le refus ; - la décision de rejet de la demande de renouvellement méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la présence de M. C sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces du dossier administratif du requérant le 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225456 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 décembre 2022 à 15h en présence de Mme Toubi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Molina pour le requérant présent, - les observations de Me Salard (cabinet Centaure) pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1.M. D B, resortissant indien né le 24 novembre 1988, qui est entré en France le 19 septembre 2022, a obtenu une carte de séjour " salarié " valable du 31 mai 2018 au 30 mai 2019 dont il a demandé le renouvellement le 23 avril 2019. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 23 août 2019 du silence conservée pendant plus de quatre mois par le préfet de police, en application des dispositions des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision implicite de rejet attaquée porte sur la demande de renouvellement de carte de séjour ayant fait l'objet d'un premier récépissé le 23 avril 2019. Or, le préfet de police n'apporte aucun élément particulier contraire au constat de l'urgence du fait de la nature de l'acte attaqué en application du principe rappelé ci-dessus, alors au demeurant que le requérant fait valoir, à juste titre, qu'il n'a plus reçu de récépissé après le 30 septembre 2022, soit plus de trois ans après le dépôt de sa demande, et que son employeur menace de le licencier s'il n'est pas en mesure de présenter une carte de séjour. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. Le requérant ayant demandé en vain, par une lettre reçue le 24 octobre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, en application de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En supposant, comme cela semble résulter de l'instruction, que la décision attaquée ait eu pour motif une menace pour l'ordre public, que présenterait la présence de M. B en France, les deux infractions de 2018 et 2019 pour conduite sans permis ni assurance, sans être anciennes à la date du 23 août 2019 de la décision attaquée, ne sont pas suffisamment graves s'agissant d'un étranger entré en France en septembre 2012. En outre, l'existence d'une instance judiciaire en cours dont le préfet de police attendrait l'issue pour se déterminer, outre qu'elle n'est pas établie ni décrite quant aux faits reprochés et que l'attentisme du préfet renforce l'argument concernant les deux seules infractions antérieures, en tout état de cause cette supposée procédure est postérieure à la date du 23 août 2019 de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public, est en l'état de l'instruction, également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction d'exécution de la suspension : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 9. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision du préfet de police. Sur les frais de l'instance de référé : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C née du silence conservé par le préfet de police est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à l'intervention de sa nouvelle décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 . Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2225455_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel