TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225459_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par le cabinet de Caumont pris en la personne de Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle relative à l'infraction commise 26 avril 2020. 2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 novembre 2017 et 25 octobre 2019 ont été restitués à Mme B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 4. Lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 5. Il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises les 4 février 2020 et 21 novembre 2020 a été établie par des condamnations pénales devenues définitives prononcées par le tribunal de police de Paris. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces deux infractions doit être écarté. 6. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 7. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que cette dernière s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises 20 septembre 2017, 14 octobre 2017, 20 mars 2019 et 25 août 2022, constatées à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Ainsi elle a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que Mme B a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, M.-C. C La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225459
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2225459_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel