TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225464_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société Passy traiteur demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 317357 du 28 octobre 2022 émis en vue du recouvrement de la somme de 1 538,40 euros au titre d'une redevance d'occupation du domaine public par une terrasse estivale au droit du 2 rue de Passy à Paris et à être déchargée de la créance. Elle soutient que : - elle n'a pas formé de demande de renouvellement de l'autorisation d'installation d'une terrasse estivale dont elle avait bénéficié en 2021 ; - elle n'a pas installé de terrasse estivale en 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2022, la Ville de Paris a émis à l'encontre de la société Passy traiteur un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 1 538,40 euros au titre d'une redevance d'occupation du domaine public due en contrepartie de l'autorisation d'installer une contre terrasse estivale. Par la présente requête, la société Passy traiteur doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge de la créance afférente. 2. En premier lieu, la requérante ne conteste pas avoir été destinataire d'un arrêté du 4 mars 2022, pris sur le fondement du règlement du 11 juin 2022 relatif à l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales. Par cet arrêté, la maire de Paris lui a accordé l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale sur stationnement au droit du local au sein duquel elle exploite une activité de restauration, au 2 rue de Passy à Paris, pour la période du 1er avril au 31 octobre 2022 et a limité la largeur de la terrasse exploitée à 1,7 mètre. Les " informations diverses " qui accompagnaient cette décision précisaient que cette autorisation était accordée en contrepartie du paiement de droits de voirie et la société requérante ne conteste pas n'avoir alors formulé aucune observation. La demande initiale datant du 27 juillet 2021, il ne résulte d'aucune disposition ou principe qu'une telle autorisation, accordée de manière unilatérale par le gestionnaire du domaine public, aurait dû être précédée d'une nouvelle demande pour produire ses effets. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". L'article L. 2125-5 du même code prévoit que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. " Il résulte de ces dispositions qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement celle-ci. Par suite, la circonstance que la société Passy traiteur n'ait pas effectivement installé de terrasse au cours de la période estivale de l'année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par la société Passy traiteur à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Passy traiteur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Passy traiteur et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2225464_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel