TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225467_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête n° 2225467, enregistrée le 9 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
2°) Par une requête n° 2225468, enregistrée le 9 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2225467/8 et 2225468/8 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par arrêtés du 7 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, M. C qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car il n'est connu que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 30 août 2021. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté.
9. En sixième lieu, M. C qui comme il vient d'être dit ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 30 août 2021 à laquelle il n'a pas obtempéré, soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et qu'il est inconnu des services de police. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué ni à le regarder comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale laquelle n'est au demeurant pas établie. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
10. En dernier lieu, si M. C soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il est membre de l'opposition au parti au pouvoir car son père s'est présenté aux élections législatives et qu'il l'a aidé à sa campagne, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 7 décembre 2022.
DECIDE
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8 et 2225468/8Avocats intervenants
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TA7517 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225467_20230117
Données disponibles
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