TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225471_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, Mme C A, représentée par la " SAS Itra Consulting ", demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 décembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de de séjour portant la mention " salariée " ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 16 décembre 1986 et entrée en France le 13 décembre 2019 au titre du regroupement familial, munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour, a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'au 25 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement en application des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir été informée, selon ses allégations, qu'une décision de rejet avait été prise assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle en a sollicité les motifs par un courrier du 6 décembre 2022, et finalement, par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cet arrêté du 26 décembre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 22 juin 2017 à Dakar avec un ressortissant malien titulaire, à la date de l'arrêté, d'une carte de résident valide jusqu'au 14 octobre 2031 qu'elle a rejoint sur le territoire national le 13 décembre 2019 au titre du regroupement familial à la suite d'une décision favorable du préfet de police du 18 avril 2019. Elle a depuis constamment bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an. Le couple a eu deux enfants, nés le 14 janvier 2020 et le 22 mai 2021, à Paris. Il ressort par ailleurs des divers documents produits sur lesquels figurent constamment la même adresse commune dans le 19ème arrondissement de Paris, certains avec leurs deux noms et d'autres avec leur nom seul, et notamment le récépissé de demande de carte de séjour de la requérante du 30 septembre 2022, l'attestation de droits de l'assurance maladie du 4 décembre 2022 au nom de Mme A, les bulletins de salaire établis au nom de celle-ci jusqu'au mois d'octobre 2022, l'avis d'échéance de loyer au nom de son époux au titre de ce même mois, ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu établi le 7 juillet 2022 à leurs deux noms et l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 3 décembre 2022 les mentionnant avec leurs deux enfants, que le couple réside ensemble. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de la situation de son époux, et quand bien même elle ne serait pas isolée en Guinée et y aurait vécu la plus grande partie de son existence, le préfet de police, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme A et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2225471_20230301
Données disponibles
- Texte intégral