TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2225479_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société Gladines Saint Germain, représentée par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 301247/2022 du 24 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 10 379,69 euros au titre des droits de voirie dus pour les installations sur le domaine public au 44, boulevard Saint-Germain (Paris 5ème) ; 2°) de la décharger partiellement de la somme de 6 138,36 euros due au titre de la redevance d'occupation du domaine public en contrepartie de l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale et de fixer la nouvelle somme due à ce titre à un montant de 2 046,12 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Gladines Saint Germain soutient que : - le titre exécutoire a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait, la société ayant exploité une terrasse d'une superficie de 11,42 m² et non de 36 m², en raison du comportement des agents municipaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence d'occupation effective de la terrasse est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par la société Gladines Saint Germain n'est pas fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public, - et les observations de Me Favain, substituant Me Jorion, pour la société Gladines Saint Germain. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2022, la ville de Paris a émis à l'encontre de la société Gladines Saint Germain un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 10 379,69 euros au titre d'une redevance d'occupation du domaine public en contrepartie de l'autorisation d'installer une banne mobile, une terrasse ouverte de 16 m², des écrans parallèles rigides et une contre-terrasse estivale de 36 m². Le montant des droits dus au titre de l'autorisation d'installer la contre-terrasse estivale s'élève à 6 138,36 euros. Par la présente requête, la société Gladines Saint Germain demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge partielle de la somme de 6 138,36 euros due au titre de la redevance d'occupation du domaine public en contrepartie de l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale, pour fixer la nouvelle somme due à ce titre à un montant de 2 046,12 euros. 2. En premier lieu, le titre de perception mentionne qu'il est émis par M. A B, chef du service de l'expertise comptable, qui dispose à cet égard d'une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d'un arrêté du 13 juillet 2022 publié au bulletin municipal officiel du 18 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, une redevance pour occupation du domaine public, contrepartie du droit accordé à son titulaire, est due alors même qu'elle ne serait pas effectivement utilisée par son titulaire. En l'espèce, la société Gladines Saint Germain soutient qu'elle a été conduite à réduire la dimension de sa terrasse de 36 m² à 11,42 m² en raison de trois verbalisations par des agents municipaux les l8 mars 2022, 9 juillet 2022 et 13 septembre 2022. Toutefois, il est constant que la société Gladines Saint Germain dispose de plusieurs autorisations du domaine public qui ont donné lieu à l'émission du titre de perception litigieux. En outre, les différentes verbalisations reçues par la société ont pour origine le dépôt de déchets sur la voie publique et non une occupation trop étendue du domaine public par la terrasse du titulaire. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris aurait, par les agissements de ses agents municipaux, implicitement réduit la surface de la contre-terrasse estivale autorisée. La société Gladines Saint Germain ne peut donc utilement se fonder sur la circonstance qu'elle n'aurait pas utilisé la totalité de la surface de la contre-terrasse estivale qui lui avait été accordée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes du 24 octobre 2022 et de décharge partielle de la société Gladines Saint Germain doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Gladines Saint Germain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gladines Saint Germain et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2225479_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel