TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2225487_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 13 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors qu'elle est dépourvue de logement et qu'elle est hébergée avec son mari et leur enfant mineur depuis 8 ans dans une chambre d'hôtel via le " 115 ". Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a produit deux mémoires de production, enregistrés les 12 juin 2023 et 1er avril 2025, sans présenter d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 2022, communiquée au tribunal par le préfet le 1er avril 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu que la demande de Mme A B présentait un caractère prioritaire et urgent. Par suite les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, sont devenues sans objet. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, J.P Séval Signé La greffière, L. Clombe Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2225487_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel