TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225493_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 19 et 21 septembre 2023, la société Stani SAS demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 317622 du 28 octobre 2022 émis en vue du recouvrement de la somme de 526,05 euros au titre d'une redevance d'occupation du domaine public par une terrasse estivale au droit du 44 rue Frémicourt à Paris et de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle n'a pas formé de demande de renouvellement de l'autorisation d'installation d'une terrasse estivale dont elle avait bénéficié en 2021 ; - elle n'était pas informée du renouvellement tacite de cette autorisation et la Ville de Paris a modifié les conditions de renouvellement sans son accord ; - elle n'a pas accepté le renouvellement de cette convention, le seul accusé de réception électronique de l'arrêté accordant le renouvellement ne saurait avoir cette portée ; - elle a démonté sa terrasse estivale le 31 octobre 2021 et ne l'a plus réinstallée par la suite, dans la mesure où elle ne pouvait se permettre de s'acquitter des droits de voirie afférents. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, la société Stani SAS a formé une demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au droit du local au sein duquel elle exploite une activité de restauration rapide, au 44 rue Frémicourt à Paris, qui lui a été accordée. Le 21 mars 2022, la maire de Paris a renouvelé cette autorisation en limitant la longueur de la terrasse exploitée à 5 mètres. Le 28 octobre 2022, elle a émis un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 526,05 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public en découlant. Par la présente requête, la société Stani SAS demande l'annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge du paiement de la somme afférente. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article DG.8 du règlement du 11 juin 2021 relatif à l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " DG. 8 - Durée de validité des autorisations - mises en conformité. Les autorisations sont accordées, sauf pour les installations " estivales " ou sauf indication contraire spécifique limitée et précisée, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année sauf en cas de : renonciation expresse par son bénéficiaire, décision de retrait par l'administration après procédure contradictoire, décision de non renouvellement par l'administration pour des motifs tenant à l'intérêt du domaine public ou au prononcé de la sanction de retrait assortie d'une interdiction de renouvellement prévue à l'article DG.20 du présent règlement, décision de retrait ou de non renouvellement par l'administration en cas de manquement constaté à l'interdiction de l'usage des systèmes de chauffage et de climatisation prévue à l'article L. 2122-1-1-A du Code général de la propriété des personnes publiques et à l'article DG6 du présent règlement. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, adoptées avant la délivrance de l'autorisation en cause, qu'en l'absence de renonciation expresse par la société Stani SAS à l'autorisation d'installation d'une contre-terrasse qui lui avait été accordée pour la période estivale en 2021, ou de retrait ou de non-renouvellement par la Ville de Paris, cette autorisation doit être regardée comme ayant été renouvelée pour la période estivale de l'année 2022. Les circonstances que la société n'ait pas été informée expressément du principe de ce renouvellement ou que sa demande initiale n'ait porté que sur la période estivale de 2021, qui expirait le 31 octobre de cette année, sont sans incidence à cet égard. Au demeurant, elle ne conteste pas avoir été destinataire, le 21 mars 2022, d'un arrêté prévoyant expressément ce renouvellement et n'avoir alors formulé aucune observation. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition ou principe que l'entrée en vigueur de cet arrêté, qui constitue une décision unilatérale de l'autorité domaniale, ait été conditionnée à l'accord de sa destinataire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". L'article L. 2125-5 du même code prévoit que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. " Il résulte de ces dispositions qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement celle-ci. Par suite, la circonstance que la société Stani SAS n'ait pas installé de terrasse au cours de la période estivale de l'année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Stani SAS à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Stani SAS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Stani SAS et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2225493_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel