TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2225497_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n°2225508 enregistrée 8 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé de faire droit à sa demande de communication de son dossier de demandes de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui communiquer l'intégralité des pièces demandées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. II- Par une requête n°2225497 enregistrée 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé de faire droit à sa demande de communication de son dossier de demandes de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui communiquer l'intégralité des pièces demandées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'avis de la n°20224741 du 14 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2225497 et 2225508 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B et Mme C, de nationalité russe, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de l'autorité consulaire la communication de l'intégralité de leurs dossiers de demande de visas. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022. Les requérants ont saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle, par un avis favorable du 14 septembre 2022, a indiqué que les documents qui se rapportent à l'instruction de demandes de visas sont des documents administratifs communicables aux intéressés. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation des décisions portant refus de faire droit à leur demande de communication de leurs dossiers de demandes de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 4. Les documents constituant le dossier que détient l'autorité administrative et qui se rapportent à l'instruction d'une demande de visa présentée par un ressortissant étranger, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les refus de communiquer les documents demandés par les requérants, sont entachés d'une erreur de droit et partant M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement eu égard à ses motifs qu'il soit procédé à la communication aux requérants des dossiers de demandes de visas sollicités, et ce dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant refus de faire droit aux demande de M. B et Mme C de se voir communiquer leurs dossiers de demandes de visa sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à M. B et à Mme C leurs dossiers de demandes de visas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. FEGHOULIL. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2225508
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2225497_20230601
Données disponibles
- Texte intégral