TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225517_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaitre sa demande comme prioritaire et urgente dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa demande devant la commission est recevable ; - la décision contestée méconnait le II de l'article L. 441-2-3 code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle n'a pas été prise en prenant en compte sa situation globale et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225515 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 441-15 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 3. M. B A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 6 septembre 2022 et par laquelle la commission de médiation de Paris aurait rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B A a formé devant la commission en cause un recours qui y a été enregistré le 1er août 2022 et que par un courrier du 5 août 2022 le secrétariat de cette commission, après avoir accusé réception de la demande, l'a invité à compléter son dossier afin d'y joindre avant le 5 septembre 2022 un " document attestant de [sa] situation (dépourvu de logement) : attestation d'élection de domicile ou note sociale évoquant le motif ". En outre, il résulte des termes de ce courrier que l'instruction de la demande a été suspendue jusqu'à la date du 5 septembre 2022 et que passée cette date le délai de trois mois, prévu à l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent, laissé à la commission pour statuer, a recommencé à courir. Ainsi, une décision implicite de rejet n'est intervenue au plus tôt que le 1er novembre 2022. 1. D'autre part, si M. B A soutient avoir complété, le 12 août 2022, son dossier comme il y avait été invité, il ne produit à l'appui de cette déclaration aucune pièce permettant d'en apprécier la réalité et, dans ces conditions, ne permet pas au juge des référés de contrôler que la commission aurait été mise à même d'exercer, au vu d'un dossier complet, son appréciation sur la demande dont elle a été saisie ni, par voie de conséquence, le juge ne peut davantage apprécier qu'un moyen au moins de la requête est propre en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite contestée intervenue non le 6 septembre, mais au plus tôt le 1er novembre 2022 et alors, en tout état de cause, que la circonstance qu'une décision implicite n'est pas motivée ne révèle pas en elle-même un motif d'illégalité. 2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, J.-F. C 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2225517_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA