TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225525_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de police d'avoir pris en compte l'état de santé de l'intéressé et d'avoir transmis les données nécessaires aux autorités espagnoles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2022 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme A C, la représentante du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 29 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est un ressortissant guinéen né le 15 janvier 1986. Par une décision du 28 novembre 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. E G attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont remis le 2 septembre 2022 et le 8 septembre 2022 à M. B deux brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013. Ces brochures, qui lui ont été délivrées en langue soninké que M. B déclare comprendre, permettent au demandeur d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ces règlements. Il résulte de ce qui précède que le requérant s'est vu communiquer les éléments de la procédure de transfert. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel, prévu à l'article 5 précité, a été mené en présence d'un interprète par les services de la préfecture de police avec M. B le 8 septembre 2022 en langue soninké qu'il a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations et dont il a bénéficié du résumé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti sa confidentialité. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, dont aucune disposition n'impose par ailleurs la mention de son identité sur le compte-rendu de l'entretien, n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge mais d'une demande aux fins de prise en charge. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 27 septembre 2022, sous le numéro d'enregistrement FRDUB19930619439 -750, ainsi qu'en attestent de manière concordante la requête de saisine des autorités espagnoles aux fins de prise en charge, l'accusé de réception électronique de cette saisine délivré par l'application informatique " DubliNet " émanant du point d'accès espagnol " esdub@nap01.es.dub.testa.eu " vers le point d'accès français " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " correspondant au dossier de M. B, et la réponse des autorités espagnoles qui ont donné leur accord le 4 octobre 2022 au transfert de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de la décision attaquée, dont les conditions de notification sont sans influence sur sa légalité. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ". Le requérant soutient que le préfet de police n'établit pas avoir informé les autorités espagnoles de son état de santé. Cette circonstance, qui concerne seulement l'exécution de la décision attaquée, est toutefois sans incidence sur sa légalité. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 14. M. B soutient que son renvoi en Espagne entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, où il craint pour sa vie. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais seulement en Espagne, Etat membre de l'Union européenne, et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que, compte tenu de son état de santé, il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, il ne pourrait pas voyager et que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins dont il aurait besoin, le cas échéant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment compte tenu de son état de santé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. FLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225525/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2225525_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel