TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225530_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période allant de juillet 2021 à février 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil sur la période allant de juillet 2021 à février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce que concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en le privant de ressources ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est prise en violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile lorsque l'OFII prend une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225531 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 15h00 tenue en présence de Mme Laura Toubi greffière d'audience : le rapport de M. A,le requérant et le préfet de police, n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1980 et entré irrégulièrement sur le territoire français, a bénéficié d'une attestation de demande d'asile le 28 juin 2021 de la part de la préfecture de police. En date du 28 février 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié. Par courrier du 28 juillet 2022, notifié le 13 août 2022, M. B a adressé à l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'OFII pendant deux mois sur sa demande. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés susvisés n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée il y a lieu de rejeter la demande de suspension sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, et par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225530/5-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2225530_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA