TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2225533_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Maghrebi-Mansouri (cabinet d'avocats B.M.M), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme tenant à l'absence de signature et des mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'appartient pas à la mouvance islamiste ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seule une ampliation de la décision a été notifiée au requérant en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'original de la décision sera transmis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants, pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne, pourra, le cas échéant, être substitué au motif initial tenant à la menace à l'ordre public en raison de sa radicalisation islamiste. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2023 à 12 heures. Par une lettre du 3 janvier 2024, le tribunal a demandé au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser au dossier, pour compléter l'instruction, l'original de l'arrêté dont la production, sous pli distinct, a été annoncée dans son mémoire en défense du 12 juin 2023. Le ministre de l'intérieur a produit, le 11 janvier 2024, l'original de l'arrêté attaqué, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain, né le 29 août 1988, vivant en Belgique. A la suite de son interpellation à Marseille, le 6 novembre 2022, dans le cadre d'un délit routier, il s'est vu notifier, le 7 novembre 2022, un arrêté du ministre de l'intérieur du 10 juin 2021 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi qu'un arrêté du 9 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en l'occurrence la Belgique. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". En vertu de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour des motifs liés à la prévention d'actes de terrorisme. Par suite, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, pouvaient faire l'objet d'une notification sous la forme d'une ampliation anonyme, indépendamment du bien-fondé du motif d'ordre public retenu. En outre, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué. Celui-ci revêt les mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, indique que M. A, qui a séjourné irrégulièrement en France mais n'y réside plus habituellement et ne se trouve pas actuellement sur le territoire national, a attiré l'attention par son comportement au regard de l'ordre public et a fait l'objet d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste. L'arrêté relève en outre la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national et indique que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée procède d'un examen particulier, par le ministre de l'intérieur, de la situation de M. A, au vu des éléments dont l'administration avait alors connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 10 juin 2021 a été prise au regard d'une liste, établie par une note interne du 26 mai 2021 sur laquelle M. A figure, de ressortissants étrangers signalés pour leur radicalisation islamiste violente qui ne résident pas habituellement en France et ne se trouvent pas non plus sur le territoire national, dont le suivi a démontré la gravité de la menace à l'ordre et la sécurité publics qu'ils représentent. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'administration que le requérant a été signalé au mois de mars 2020 pour avoir proféré des menaces à l'encontre de gendarmes, dans le cadre d'un conflit avec son ancienne compagne. Or si le requérant fait valoir qu'il n'appartient pas à la mouvance islamiste, il n'apporte aucun élément au soutien de ses dénégations ni même aucune précision pour contester les pièces produites par le ministre de l'intérieur. Le requérant n'a pas non plus contesté le motif, dont le ministre demande, le cas échéant, la substitution, tiré de la menace grave à l'ordre public qu'il représenterait en raison des faits de trafic de stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne, pour lesquels il est établi qu'il a été condamné en France le 6 mai 2015 à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire de cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la nécessité pour lui de se rendre en France pour des raisons professionnelles, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il est en revanche constant qu'il réside en Belgique avec sa compagne depuis plusieurs années. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2225533_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel