TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225559_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. C, représenté par
Me Gloan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer le congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) temporaire dans l'attente du jugement au fond, avec effet au
22 mars 2020 et à la date de l'introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie ; son traitement a été réduit de moitié et s'élève à
986 euros par mois depuis le 17 octobre 2021 ; il ne peut faire face à ses charges familiales et sa situation confine désormais au surendettement ; son état de santé est gravement défaillant ; un placement en situation de CITIS lui aurait permis de bénéficier de l'intégralité de son traitement ; il justifie de la chronologie de sa pathologie sur la période de 2017 à 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission de réforme a été saisie le
22 mars 2022 mais l'administration n'a répondu que le 12 octobre 2022, après l'expiration du délai de 5 mois qui lui était imparti ; il n'a dès lors pas pu bénéficier du CITIS provisoire ;
- elle n'est pas motivée ;
- l'administration n'a, à tort, pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, en méconnaissance de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; or, son syndrome anxio dépressif fait suite à la détérioration de sa santé mentale due à ses conditions de travail et aux discriminations successives qu'il a subies ;
- la commission a émis un avis défavorable sans respecter le principe de contradictoire, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations orales et qu'il n'a pas été examiné par un médecin agréé ;
- le CITIS devait lui être attribué compte tenu de la présomption d'imputabilité au service de sa maladie ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- l'administration n'a pas répondu à ses demandes, ce qui conforte son comportement fautif.
Vu :
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C a demandé au préfet de police de reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle. La commission de réforme a émis un avis défavorable le 12 octobre 2021.
Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du
12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
4. Si M. C soutient que son traitement a été réduit de moitié et s'élève à 986 euros par mois depuis le 17 octobre 2021, cette circonstance intervenue il y a plus d'un an ne saurait caractériser une situation d'urgence particulière alors au demeurant qu'il ne verse aucun élément au dossier justifiant de ses charges et de sa situation familiale actuelles. Par ailleurs, si le requérant invoque son état de santé gravement défaillant, les éléments médicaux qu'il produit mentionnent des troubles anxio-dépressifs anciens et il n'est fait état d'aucune aggravation de son état de santé. Dès lors et en l'état des éléments produits pas le requérant, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2225559_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA