TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225569_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 10 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle ne peut s'inscrire dans sa formation pour l'année 2023/2024 et s'expose en outre à un mesure d'éloignement et même de clôture de son compte bancaire faute de renouvellement de son droit de séjour en France Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a été délivré à la requérante le 16 décembre 2022 une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le numéro 2225571 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 tenue en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Yamova, qui fait valoir que sa cliente nui a indiqué n'avoir pas reçu l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée par le préfet de police dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante russe, née le 11 décembre 1986, est entrée en France en mars 2018, munie d'un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Elle était dernièrement en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2022. Elle a ensuite sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en produisant une attestation de scolarité de l'école supérieure de la photographie au titre de l'année universitaire 2022-2023. Mme B C conteste la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et rejetant sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme C a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023, ainsi qu'en atteste la notice AGDREF de l'intéressée. Eu égard au droit au sdéjour attaché à la possession de ce document, Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance et dans l'état de l'instruction. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2225569_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA