TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225575_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le récépissé sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision de refus litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation car il se retrouve dépourvu de tout document lui permettant de séjourner sur le territoire national, ce qui l'expose à un éloignement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en refusant de lui délivrer le récépissé afférent à la première demande de titre de séjour, tandis que son dossier était complet, le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 21 décembre 2022 en vue de se voir remettre le récépissé sollicité. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2022, M. A indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225575, par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2022 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 5 mai 1972 à Calbayog City, a déposé, auprès de la préfecture de police de Paris, le 9 décembre 2022, une demande de titre de séjour afférente à l'admission exceptionnelle au séjour. Ladite préfecture lui a envoyé un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", dans lequel il est mentionné " qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". M. A n'ayant pas reçu le récépissé de première demande de titre de séjour, lui permettant de séjourner régulièrement en France et lui ouvrant les droits afférents, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé d'une première demande de carte de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police affirme que le requérant sera convoqué le 21 décembre 2022 afin de se voir remettre le récépissé sollicité. Par suite, la requête présentée par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. La juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2225575_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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