TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2225579_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police, lui a refusé, le 19 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler durant cette période ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru lié par les dispositions de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 29 août 2023, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître le champ d'application de la loi se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation. Des observations présentées pour M. B par Me Sourty ont été enregistrées le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coz. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1992 à Tataouine, arrivé en France le 9 septembre 2018 a sollicité, le 18 mars 2022, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un rejet implicite est né le 19 juillet 2022 dont le requérant a sollicité communication des motifs, lesquels lui ont été transmis par courrier du 23 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. 3. En premier lieu, le rejet implicite de la demande de M. B est réputé avoir été pris par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La motivation transmise par le préfet de police contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes du courrier du 23 novembre 2022, mentionnant que " M. B ne justifie pas d'une ancienneté de travail de 24 mois " et que " Les bulletins de salaires produits entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 sont inférieurs à la moitié d'un SMIC ", que le préfet de police se serait cru lié par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il a également examiné l'ensemble de la situation de M. B, dont l'ancienneté de séjour et l'intensité de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, a examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France depuis le 9 septembre 2018, soit moins de quatre ans avant la décision attaquée, et qu'il dispose, après avoir travaillé à temps partiel pour une boulangerie, depuis le 24 février 2021 d'un contrat à durée indéterminée en tant que technico-commercial avec une société de conseil en système et logiciel informatiques, qui a rempli une demande d'autorisation de travail. Cependant, cette circonstance et la présence de son père, titulaire d'une carte de résident en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2225579_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel