TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2225585_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, la société Financière Bon, représentée par Me Scanvic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de mars à septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, de la déclarer éligible au versement des aides pour la période postérieure au mois de février 2021 et de procéder au versement de ces aides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en annulation est recevable et porte sur la décision implicite de rejet née le 5 novembre 2022 soit deux mois après sa demande d'aide du 5 septembre 2022 ; - elle contient l'exposé des faits et des moyens ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur le fait qu'elle est une holding pour lui refuser le bénéfice des aides demandées, ce que relève la foire à questions relative au fonds de solidarité ainsi que le médiateur de Bercy dans son courrier du 7 juin 2022 ; - l'administration ne peut lui opposer la tardiveté de sa demande dès lors que c'est la prise de position formelle et erronée de l'administration qui l'a conduite à ne pas effectuer de demandes au titre de la période postérieure à février 2021 dans les délais requis ; - l'administration l'a induite en erreur sur ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'une décision du service pour les aides en cause et que les moyens développés dans la requête sont imprécis ; - la demande d'aide du 5 septembre 2022 pour les mois de mars à septembre 2021 est tardive dès lors que les articles 3-24, 3-26, 3-17 et 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 mentionnent que ces demandes devaient être réalisées au plus tard, respectivement, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre et le 30 novembre 2021 ; - la circonstance que les demandes de la requérante pour les périodes antérieures avaient été initialement rejetées ne l'empêchait pas de déposer, dans les délais requis, des demandes pour les mois de mars à septembre 2021 ; - la foire aux questions mentionnée n'est pas opposable à l'administration ; - les prises de position relatives à un mois en particulier ne peuvent être étendues aux autres mois ; - l'activité de holding exercée par la requérante n'est pas éligible aux annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, - et les observations de Me Scanvic, représentant la société Financière Bon. Considérant ce qui suit : 1. La société Financière Bon exerce une activité de holding. Par un courriel du 5 septembre 2022, elle a sollicité l'octroi de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Cette demande étant restée sans réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 5 novembre 2022 dont elle demande, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371, modifié : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () V. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. () " Aux termes de l'article 3-26 de ce même décret, qui concerne l'aide au titre d'avril 2021 : " () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. () " Aux termes de l'article 3-27 de ce même décret, qui concerne l'aide au titre de mai 2021 : " () V. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. () " Enfin, aux termes de l'article 3-28 de ce décret, qui concerne les aides au titre des mois de juin à septembre 2021 : " () V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. () " 4. L'administration fait valoir dans le cadre de la présente instance que la demande de la société requérante au titre des mois de mars à septembre 2021, déposée le 5 septembre 2022 a été déposée hors des délais prescrits par les articles 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 du décret précité. Il résulte des termes de ces dispositions que les demandes d'aide au titre de mars 2021 devaient être déposées au plus tard le 31 mai 2021, que celles au titre d'avril 2021 devaient l'être au plus tard le 31 juillet suivant, que celles au titre de mai devaient l'être au plus tard le 31 juillet suivant, que celles au titre de juin 2021 devaient l'être au plus tard le 31 août suivant, que celles au titre de juillet 2021 devaient l'être au plus tard le 30 septembre suivant, que celles au titre d'août 2021 devaient l'être au plus tard le 31 octobre suivant et que celles au titre de septembre 2021 devaient l'être au plus tard le 30 novembre suivant. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que cette dernière a déposé sa demande au titre des mois de mars à septembre 2021 le 5 septembre 2022 soit bien au-delà des délais impartis. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de ses demandes, l'administration était tenue de refuser le bénéfice des aides sollicitées et les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite née le 5 novembre 2022 sont en tout état de cause et par conséquent inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Financière Bon doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Financière Bon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière Bon et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT La première assesseure, signé A. CALLADINE La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2225585_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel